Diplômes funéraires : la procédure d'habilitation des organismes de formation est fixée
Un arrêté du 15 octobre 2026 fixe la durée, le dossier et le canal de dépôt de l'habilitation des organismes qui forment aux diplômes funéraires.
Un maillon qui manquait depuis 2008
L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 que les agents en contact direct avec les familles soient titulaires d'un diplôme national. Le même article renvoie à un décret le soin de fixer « les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ».
Cette procédure n'était écrite nulle part. Le sous-paragraphe du CGCT consacré à ces diplômes (articles D. 2223-55-2 à D. 2223-55-17) ne traite que des professions concernées, des référentiels, des épreuves et des dispenses. L'arrêté du 30 avril 2012 relatif aux diplômes du secteur funéraire, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 1er janvier 2026, ne dit rien non plus de la durée, des pièces ou du canal de dépôt d'une demande d'habilitation.
Le cadre est venu du code du travail. Le décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 a créé l'article R. 6113-16-1, qui permet à un ministère certificateur d'habiliter des « organismes tiers » lorsqu'il n'assure pas lui-même la préparation et l'évaluation des candidats, possibilité ouverte par l'article R. 6113-16. C'est sur ce fondement que l'arrêté du 15 octobre 2026 est pris, le ministère de l'intérieur étant le ministère certificateur des deux diplômes funéraires — l'arrêté est signé par le directeur, adjoint à la directrice générale des collectivités locales.
Cinq ans, par établissement
L'arrêté vise « tout organisme tiers assurant la formation ou la formation et l'évaluation des candidats aux diplômes de "conseiller funéraire et assimilé" et de "maître de cérémonie" ». Son article 1er précise la portée du titre :
« L'habilitation délivrée est une habilitation individuelle, rattachée à chaque établissement délivrant la formation. »
Un organisme à plusieurs sites doit donc déposer une demande par site. L'habilitation est accordée pour cinq ans et son renouvellement doit être demandé dans les quatre mois précédant l'expiration.
Sept pièces et une adresse électronique
La demande se transmet par voie électronique, à une adresse du ministère indiquée à l'article 2. Le même article fixe le délai : « Le ministère certificateur dispose d'un délai maximal de quatre mois pour instruire la demande à compter de la date de réception d'un dossier complet. » Le point d'appui est l'article R. 6113-16-1 du code du travail, qui dispose, « par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration », que le silence gardé pendant quatre mois « vaut décision d'acceptation ».
L'article 3 énumère les pièces du dossier :
| Pièce | Observation |
|---|---|
| Notice d'habilitation | |
| Justificatif d'immatriculation au RNE ou au RNA | Entreprises ou associations |
| Attestation de certification Qualiopi | |
| Fiche de renseignements | Au format fixé par le ministère |
| Bilan pédagogique et financier | |
| Charte d'engagement | Modèle en annexe de l'arrêté |
| Tableau des intervenants en formation |
L'annexe porte le titre « Charte d'engagement habilitation d'organisme de formation en matière funéraire » et compte cinq articles.
Contrôle annuel, retrait possible
Les articles 4 à 6 forment la contrepartie de l'habilitation. L'organisme habilité doit respecter les engagements de la charte et communiquer au ministère les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, « dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier ».
Le contrôle est organisé à deux niveaux par l'article 5 : « Un contrôle sur pièces est réalisé annuellement pour chaque organisme de formation habilité » et « un contrôle sur place, au ciblage aléatoire, est organisé périodiquement à raison de cinq organismes de formation habilités par an ».
En cas de manquement, l'article 6 permet au ministère de suspendre l'habilitation à titre conservatoire, puis de l'abroger au terme d'une procédure contradictoire. L'article 2 prévoit en outre que le ministère « communique la liste des habilitations délivrées auprès des services de France compétences ».
Ce que le texte ne change pas
L'arrêté ne touche ni les diplômes eux-mêmes, ni leur durée de formation, ni les professions pour lesquelles ils sont exigés : ces points restent fixés par l'article L. 2223-25-1 et par l'arrêté du 30 avril 2012. Il n'abroge aucun texte antérieur. Il ne comporte pas d'entrée en vigueur différée : publié le 18 octobre 2026, il s'applique dès le lendemain.
Pour une entreprise funéraire, la conséquence est indirecte mais réelle : la validité du parcours suivi par un salarié dépend désormais d'une habilitation nominative, par établissement et à durée déterminée, du centre de formation. Il est donc utile de demander au centre la décision d'habilitation de l'établissement où la formation est dispensée, et sa date d'expiration.
Cet article décrit un texte, il ne tient pas lieu de conseil juridique : vérifiez le texte en vigueur.
- Arrêté du 15 octobre 2026 relatif aux modalités de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 du code du travail et aux conditions de présentation d'une demande d'habilitation (NOR INTB2626502A)
- Journal officiel n° 0244 du 18 octobre 2026
- CGCT, article L. 2223-25-1
- Code du travail, article R. 6113-16
- Code du travail, article R. 6113-16-1, créé par le décret n° 2025-500 du 6 juin 2025
- Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, version consolidée
Obsequo ne fournit pas de conseil juridique : les textes cités sont donnés à titre d'information, dans leur version en vigueur à la date indiquée. Vérifiez la version consolidée sur Légifrance avant toute décision.
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