Inhumation et crémation : le délai passe à quatorze jours calendaires
Depuis le 12 juillet 2024, les obsèques doivent avoir lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès.
Ce que disait le texte avant
Dans sa version au 1er janvier 2024, l'article R. 2213-33 du CGCT fixait l'inhumation à « vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès », les dimanches et jours fériés n'étant pas comptés. L'article R. 2213-35 disait la même chose pour la crémation. Le calcul dépendait donc du calendrier : six jours ouvrables pouvaient représenter huit ou neuf jours réels selon les ponts.
Ce que dit le texte aujourd'hui
Les deux articles retiennent désormais la même formulation : l'opération a lieu « au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ». Deux conséquences pratiques :
- Plus de décompte en jours ouvrables. Un décès survenu un vendredi et un décès survenu un mardi se comptent de la même façon. Le point de départ est le jour qui suit celui du décès.
- Une marge réelle plus longue. L'organisation d'une cérémonie, le rapatriement d'un proche ou l'attente d'un document ne conduisent plus aussi vite à une demande de dérogation.
Les deux articles conservent des points de départ particuliers. Lorsque le corps entre sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer, le délai court à compter de cette entrée. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, il court à compter de l'autorisation délivrée par le procureur de la République.
Les dérogations : deux régimes distincts
C'est la confusion la plus fréquente. Les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 prévoient deux mécanismes différents.
Les dérogations individuelles. Elles sont accordées « dans des circonstances particulières » par le préfet. Pour une inhumation, c'est le préfet du département du lieu d'inhumation ; lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, c'est celui du lieu de fermeture du cercueil. Pour une crémation, R. 2213-35 ne connaît que le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation. Le texte ne fixe aucun plafond exprès à ces dérogations individuelles.
La dérogation générale pour circonstances locales. Le dernier alinéa des deux articles permet au préfet de déroger aux délais « pour une durée maximale d'un mois renouvelable ». C'est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, que « le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires ». Les vingt-et-un jours ne bornent donc pas la demande d'une famille : ils bornent une mesure collective prise par le préfet pour un département.
À Paris, l'article R. 2512-34 du CGCT confie au préfet de police les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-33 et R. 2213-35. Une demande de dérogation pour un dossier parisien ne se dépose pas en préfecture de département.
Ce que cela change pour une agence
Trois réflexes à prendre :
- Recalculer l'échéance en jours calendaires, à partir du lendemain du décès, et non plus en jours ouvrables. Les fiches internes et les modèles de devis antérieurs à juillet 2024 sont à reprendre.
- Vérifier le point de départ avant tout calcul : décès en France, entrée du corps sur le territoire, ou autorisation du parquet.
- Ne pas annoncer aux familles qu'au-delà du vingt-et-unième jour rien n'est possible. Le plafond cité vise la dérogation générale ; une dérogation individuelle se demande au préfet compétent, sans borne textuelle, en justifiant les circonstances particulières.
Le décret précise enfin, à son article 3, que « les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur ». Les décès survenus avant le 12 juillet 2024 restaient donc soumis à l'ancien délai.
- Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire
- CGCT, opérations consécutives au décès, articles R. 2213-2 à R. 2213-43 (version en vigueur)
- CGCT, mêmes articles dans leur version au 1er janvier 2024
- CGCT, articles R. 2512-30 à R. 2512-36 (Paris)
Obsequo ne fournit pas de conseil juridique : les textes cités sont donnés à titre d'information, dans leur version en vigueur à la date indiquée. Vérifiez la version consolidée sur Légifrance avant toute décision.
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